J.O. 44 du 21 février 2007
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Arrêté du 19 février 2007 relatif à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux
NOR : PMEA0620127A
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,
Vu la loi no 49-1652 du 31 décembre 1949 modifiée réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » ;
Vu le décret no 51-372 du 27 mars 1951 modifié portant application de la loi no 49-1652 du 31 décembre 1949 modifiée réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » ;
Vu le décret no 2007-222 du 19 février 2007 relatif à l'exercice de la profession de courtier en vins et spiritueux,
Arrête :
Article 1
L'intéressé produit, à l'appui de sa demande de carte professionnelle, les pièces suivantes :
- s'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou s'il y est mentionné en qualité de dirigeant ou d'associé d'une société : un extrait de moins de trois mois des inscriptions portées au registre ; à défaut, un document par lequel il atteste sur l'honneur ne pas être frappé d'une incapacité d'exercer une profession commerciale ;
- une attestation justifiant de l'accomplissement du stage professionnel mentionné à l'article 2 du décret du 27 mars 1951 susvisé, établie par le courtier auprès de qui il a effectué ledit stage ;
- une copie de sa carte nationale d'identité ou de son passeport, ou d'un document équivalent s'il est étranger ;
- deux photographies récentes.Article 2
La carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux, prévue à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée, est signée par le président, ou son représentant, de la chambre régionale de commerce et d'industrie compétente pour la délivrer.
Elle comporte les mentions suivantes :
- les nom de naissance, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse du domicile et, le cas échéant, nom d'usage du titulaire ;
- le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, si son titulaire est immatriculé au registre en tant que personne physique ;
- le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ainsi que la raison sociale et l'adresse du siège de la société, si son titulaire est immatriculé au registre en tant qu'associé ou dirigeant d'une société, ou s'il est salarié d'une société ;
- l'identification de la chambre régionale de commerce et d'industrie ou de la préfecture qui a délivré la carte ;
- le numéro d'ordre ;
- la date de délivrance.
La carte comporte en outre une photographie du titulaire ainsi que sa signature.Article 3
Le courtier ayant constaté l'accord entre vendeurs et acheteurs porte sur la confirmation de vente qu'il établit les mentions suivantes : ses nom de naissance, prénoms, le cas échéant nom d'usage, adresse de domicile, numéro d'ordre de carte professionnelle ainsi que l'adresse du siège de la société pour le compte de laquelle il intervient.Article 4
La liste des courtiers en vins et spiritueux autorisés mentionnée à l'article 4 du décret du 27 mars 1951 susvisé fait figurer, pour chaque courtier, les mentions de la carte professionnelle telles que fixées à l'article 2 du présent arrêté. Le réseau des chambres de commerce et d'industrie met cette liste à la disposition du public par l'intermédiaire d'un site internet public.Article 5
La circulaire du 31 mars 1951 relative à la carte d'identité professionnelle des courtiers en vins et spiritueux dits « courtiers de campagne » est abrogée.Article 6
Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du commerce, de l'artisanat,
des services et des professions libérales,
J.-C. Martin